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Trêve hivernale 2024 – 2025 : du 1er novembre au 31 mars

Trêve hivernale 2024 – 2025 : du 1er novembre au 31 mars

Chaque année, la trêve hivernale est une période cruciale pour des milliers de ménages en situation de précarité. En 2024, cette trêve débutera comme à l’accoutumée le 1ᵉʳ novembre 2024 et prendra fin le 31 mars 2025.

Pendant cette période, les expulsions locatives sont suspendues, offrant un répit temporaire aux personnes menacées de perdre leur logement.

Rappel

La trêve hivernale a été élargie aux interruptions de gaz et d’électricité, qui sont désormais interdites pendant cette période.

Rappels importants sur la trêve hivernale

Bien que la trêve hivernale suspende les expulsions locatives, certains points restent à connaître :

  • Les expulsions avec relogement sont autorisées : Si une solution de relogement décente est proposée, l’expulsion peut avoir lieu, même durant la trêve hivernale.
  • Suspension des coupures d’énergie : Les fournisseurs d’électricité et de gaz ne peuvent pas couper l’alimentation d’un logement en raison d’impayés durant la trêve. Cependant, ils peuvent réduire la puissance fournie.
  • Cas particuliers : La trêve ne s’applique pas aux squatteurs occupant illégalement une habitation.

Du vendredi 1er novembre 2024 au lundi 31 mars 2025, la trêve hivernale met fin à l’expulsion d’un locataire, notamment en raison de paiements incessants. Toutefois, certaines personnes ne bénéficient pas de la trêve hivernale :

  • Les individus qui ont reçu un logement adapté à leurs besoins familiaux ;
  • Les occupants d’un logement dans un bâtiment affecté par un arrêté de sécurité ;
  • Les squatteurs qui résident dans un logement, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.
  • Les locataires d’un garage ou d’un terrain. Dans cette situation, le juge responsable de l’expulsion a la possibilité de supprimer la trêve hivernale ou d’en diminuer la durée ;
  • Les partenaires de pacs ou les concubins violents dans le couple ou sur un enfant dont l’expulsion du domicile familial a été décidée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection ;
  • Les conjoints ou époux dont l’expulsion du domicile conjugal a été décidée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation d’une procédure de divorce.
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